En droit français, le terme « patronyme » renvoyait traditionnellement au nom transmis par le père. Il trouve son origine dans le latin « pater », qui signifie « père ». Depuis la loi du 4 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, cette notion a été abandonnée au profit de celle de « nom de famille ». Ce changement accompagne une évolution de fond : le nom ne relève plus uniquement de la lignée paternelle, il peut venir du père, de la mère ou des deux. La règle qui imposait automatiquement le nom du père n’existe plus dans le droit commun de la filiation.
Avant cette réforme, l’enfant né de parents mariés portait obligatoirement le nom de son père. L’enfant naturel, c’est à dire né hors mariage, prenait en principe le nom du parent qui l’avait reconnu en premier. En pratique, et sauf situation particulière, le nom du père dominait largement. La loi de 2002 a mis fin à cette automaticité. Elle a introduit la possibilité de transmettre le nom de la mère ou d’accoler les deux noms, afin de mieux refléter l’égalité entre les parents et de permettre aux lignées maternelles de se prolonger.
Avant le 1er janvier 2005, lorsque les deux parents étaient connus, l’enfant portait en principe le nom du père. Pour un enfant né hors mariage, si un seul parent était connu, il portait le nom de ce parent. Si seule la mère était désignée mais qu’elle était mariée avec un autre homme, ce dernier pouvait, dans certains cas, donner son nom à l’enfant, sous réserve de son accord, surtout lorsque l’enfant avait atteint un âge suffisant pour être consulté. La reconnaissance tardive par le père entraînait souvent un changement de nom, tandis qu’un désaveu de paternité privait l’enfant du nom paternel et imposait une rectification de l’état civil.
Dans le cas d’un enfant trouvé ou abandonné, l’officier d’état civil attribuait plusieurs prénoms à l’enfant, le dernier tenant lieu de nom de famille. Ce nom provisoire pouvait ensuite être modifié en cas de reconnaissance ou d’adoption. Les situations étaient parfois complexes, notamment lorsque des enfants issus d’une même fratrie portaient des noms différents, selon la chronologie des reconnaissances et des mariages.
Aujourd’hui, la logique a changé. Le point de départ est l’égalité des parents. La loi permet que l’enfant porte le nom du père, celui de la mère ou un double nom formé à partir des noms des deux parents. Ce double nom s’écrit en principe sans dépasser un nom de famille par parent. Il ne s’agit donc pas d’accumuler plusieurs noms sur plusieurs générations, mais de composer un nom familial qui reflète la filiation paternelle et maternelle à la première génération.
Depuis le 1er janvier 2005, que les parents soient mariés, pacsés ou en concubinage, ils peuvent choisir le nom de famille de leur enfant parmi trois options. L’enfant peut porter le nom du père, le nom de la mère ou un double nom composé des deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents. Ce choix se fait par une déclaration conjointe remise à l’officier d’état civil, au plus tard le jour de la déclaration de naissance. La décision prise pour le premier enfant commun vaut ensuite pour tous les autres enfants du couple, afin de préserver l’unité du nom au sein de la fratrie.
Si les parents ne font aucune démarche particulière, la loi applique des règles supplétives. Lorsque la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, l’enfant prend spontanément le nom du père, sauf déclaration conjointe contraire. Si la filiation n’est établie dans un premier temps qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant porte son nom. En cas de reconnaissance ultérieure par le second parent, un changement de nom peut être demandé dans le cadre prévu par le code civil, sous réserve de l’accord des titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, de l’enfant s’il a atteint l’âge où son consentement est requis.
Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le choix du nom, la règle de départ reste que l’enfant prend le nom du père si la filiation est établie en même temps et qu’aucune déclaration conjointe n’est déposée. Cette solution évite un blocage administratif au moment de la déclaration de naissance, mais elle n’empêche pas un changement ultérieur dans le cadre des procédures prévues par la loi.
Dans certaines situations, des règles spécifiques continuent de s’appliquer. Lorsque la mère est mariée, la loi présume que son mari est le père de l’enfant. Celui ci portera donc, par défaut, le nom du mari, sauf contestation de paternité ou reconnaissance par un autre homme dans les conditions strictement encadrées par le droit de la filiation. Si la mère est célibataire et que le futur père est déjà marié, ce dernier peut reconnaître l’enfant, mais lorsque l’ordre public familial est en cause, la loi impose parfois des formalités supplémentaires, ainsi que l’information du conjoint, notamment lorsque la reconnaissance produit des effets patrimoniaux et successoraux importants.
Si la mère souhaite que l’enfant porte son nom, mais que le père refuse, elle ne peut pas obliger ce dernier à transmettre son nom. En revanche, si le père refuse de reconnaître l’enfant, la mère peut engager une action en recherche de paternité. Si la paternité est judiciairement établie, l’enfant bénéficie alors des droits et des obligations qui découlent de ce lien, notamment en matière d’entretien et de succession. Le juge peut, à cette occasion, statuer sur le nom de famille de l’enfant, en tenant compte de son intérêt et de la situation familiale concrète.
La multiplication des doubles noms a conduit le législateur à poser des limites. Il n’est pas possible d’empiler indéfiniment les noms de famille sur plusieurs générations. En pratique, lorsque l’un des parents porte déjà un double nom, il doit choisir lequel des deux éléments il transmet à l’enfant, de manière à ce que chaque parent ne transmette qu’un seul nom. De cette façon, la loi permet de reconnaître la filiation paternelle et maternelle tout en préservant la lisibilité des noms de famille.
La possibilité pour la mère de transmettre son nom au même titre que le père constitue une évolution symboliquement forte. Transmettre son nom, c’est offrir à l’enfant une part de son histoire familiale, mais aussi affirmer une continuité de la lignée maternelle. Dans les familles composées uniquement de filles, la réforme a permis de lutter contre le sentiment d’extinction du nom et de donner à la branche maternelle la même visibilité que la branche paternelle.
Choisir un double nom peut également être une manière d’unifier des familles recomposées ou de concilier différentes cultures familiales. Le nom de famille devient alors le reflet d’une histoire à deux branches, transmis en connaissance de cause par les parents. Cet acte n’est pas simplement administratif, il engage la représentation que l’enfant se fera de ses origines et de sa place au sein de sa famille. C’est pourquoi la loi invite les parents à réfléchir en amont au choix du nom et à l’assumer ensuite pour l’ensemble de leurs enfants communs.